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Arrêté du 10 avril 2013 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français

Notice : les navires français de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français ont souvent à leur bord des véhicules nautiques à moteur (scooter de mer) destinés à leur clientèle. Les dispositions de l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, adapté à des bases implantées sur le littoral, ne l'est pas à une utilisation à partir d'un navire.
L'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à la conduite en mer des véhicules nautiques à moteur embarqués sur des navires français de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français a défini des conditions pour l'utilisation des VNM à partir de ces navires. Ce dispositif était pris à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois.
A l'issue de cette expérimentation, plusieurs modifications sont apparues nécessaires, touchant essentiellement la durée de la formation des encadrants, qui passe de vingt et une heures à soixante-dix heures, et la liaison radio entre l'encadrant et les pilotes.

Article 1

Dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement d'un navire de plaisance professionnelle immatriculé au registre international français, les passagers âgés de plus de 16 ans et non titulaires d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur dans les eaux maritimes peuvent conduire un véhicule nautique à moteur dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cette activité s'exerce après agrément et sous la responsabilité d'un officier de la marine marchande qualifié.
Le dispositif prévu par le présent arrêté concerne exclusivement les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, immatriculés au registre international français et dont les officiers sont titulaires d'un brevet de capitaine 500 ou de capitaine 3000, ou d'une qualification supérieure.

Article 2

2.1. Le titulaire d'un brevet visé à l'article 1er ayant suivi le stage de formation à l'encadrement de la pratique des véhicules nautiques à moteur peut accompagner un maximum de deux véhicules nautiques à moteur. Ce stage de formation est assuré par des établissements reconnus pour leur compétence par la direction des affaires maritimes après étude du référentiel de formation fixé selon le programme figurant en annexe I.
2.2. Cette activité est soumise à un agrément spécifique préalable du navire support sur lequel sont embarqués les véhicules nautiques à moteur.
2.3. L'armateur ou son représentant souhaitant proposer cette activité dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur où le navire support est armé.
Ce dossier comporte les documents suivants :
― copie de l'acte de francisation du navire support ainsi que du permis de navigation ;
― copie d'une pièce d'identité du ou des officiers de la marine marchande pouvant exercer cette prestation ;
― copie du brevet requis et d'un titre de conduite des navires de plaisance à moteur en eaux maritimes ;
― copie de l'attestation de suivi du stage de formation délivrée par l'établissement de formation ;
― zone(s) d'évolution prévue(s) pour l'activité.
2.4. L'agrément est délivré pour la durée du rôle d'équipage sans pouvoir dépasser un an. Un modèle de décision d'agrément est fixé en annexe II.
2.5. En cas de modification des éléments fournis après l'obtention de l'agrément, l'armateur ou son représentant doit communiquer au service instructeur une copie des nouvelles pièces administratives.
2.6. L'autorité ayant délivré l'agrément met fin, sur proposition du service instructeur, à celui-ci lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie, après avoir adressé à l'armateur ou à son représentant une lettre motivée l'informant de son intention et mis à même son représentant légal de présenter ses observations au plus tard huit jours après la réception de la lettre d'information.

Article 3

3.1. Seuls les véhicules nautiques à moteur conformes aux exigences du marquage CE peuvent être utilisés dans le cadre de cette activité.
3.2. L'embarcation sur laquelle se tient l'officier encadrant doit disposer d'une puissance motrice supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. L'officier encadrant doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu'il encadre et doit être en mesure d'intervenir à tout moment.
3.3. L'officier encadrant doit disposer d'un moyen de liaison radio avec les pilotes des véhicules nautiques à moteur encadrés.
3.4. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d'une unité à sa capacité maximale recommandée.
3.5. L'activité doit se dérouler de jour, dans une zone circulaire de 1 mille maximum autour du navire support ou de l'une de ses annexes et, dans tous les cas, au-delà de 500 mètres du rivage.
3.6. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour cette activité.
3.7. Chaque navire support agréé doit disposer d'un registre de bord spécifique ou d'un registre intégré au journal de bord destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment à chaque changement de rôle d'équipage, doit comporter les renseignements suivants pour chaque embarcation utilisée :
― numéro d'immatriculation ;
― puissance motrice ;
― date d'entrée en activité ;
― date de sortie d'activité ;
― pour chaque utilisation : nom des pratiquants et de l'officier encadrant.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité.

Article 4

La formation prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.