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Arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 1.3 ainsi rédigé :
« 1.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option " eaux intérieures ” du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Article 2

A l'article 2 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 2.3 ainsi rédigé :
« 2.3. La durée de formation théorique en salle et en présence du formateur, qui peut être collective, ne peut être inférieure à cinq heures. Les candidats titulaires de l'option " côtière ” 0 du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur ou d'un titre équivalent ne sont pas soumis à cette obligation. »

Article 3

Au e de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, la phrase : « Pendant la durée de la formation pratique embarquée, le port par l'élève d'un gilet de sauvetage ou d'une brassière conforme aux exigences du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est obligatoire. » est remplacée par la phrase suivante : « Pendant la durée de la formation pratique, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »

Article 4

A l'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 8.5 ainsi rédigé :
« 8.5. L'établissement de formation agréé est autorisé à dispenser des cours de perfectionnement à des stagiaires déjà titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur. Le nombre de stagiaires à bord ne doit pas dépasser quatre. Les stagiaires déjà titulaires du permis ne doivent pas être embarqués avec des élèves en cours de formation initiale. Le bateau utilisé est celui déclaré auprès du service instructeur pour la formation. La zone d'évolution des stages de perfectionnement est celle déclarée selon les dispositions du e de l'article 7 du présent arrêté. Un contrat de formation doit être établi pour chaque stagiaire. Pendant la durée de la formation, toute personne embarquée doit porter un équipement individuel de flottabilité adapté à la zone de navigation. »

Article 5

Au quatrième tiret de l'article 9.3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, après les mots : « des bateaux de formation utilisés. » est ajoutée la phrase suivante : « L'établissement doit disposer au moins d'un bateau de manière permanente et exclusive. »

Article 6

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 2013.