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Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris leurs dépendances :

La Saône, en aval du confluent du canal de l'Est (branche Sud), à Corre ;

Le Rhône, en aval du pont Pasteur, à Lyon (P.K. 0), y compris les écluses de Barcarin et de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ainsi que le Petit Rhône jusqu'à la mer.

La police de la navigation est régie par les dispositions du R.G.P. et par celles du présent R.P.P.

Nota. - Le règlement général de police de la navigation intérieure est mentionné dans le présent arrêté sous le sigle R.G.P.

Le règlement particulier de police de la navigation sur les voies désignées à l'article 1er du texte ci-dessus est mentionné sous le sigle R.P.P.

  • CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 2 Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du R.G.P.)
2.1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art (art. 1.06 (§ 1) du R.G.P.)
Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :
2.2. Dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants (art. 1.06 (§ 2) du R.G.P.)

2.3. Vitesse de marche des bateaux par rapport à la rive (art. 1.06 (§ 3) du R.G.P.)

Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du R.G.P., la vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance dans les zones précisées par avis à la batellerie ou en application de l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :

Règles générales :

30 km/h sur le Rhône et sur les sections en rivière de la Saône en aval d'Auxonne ;

15 km/h sur le Petit Rhône, sur les sections en rivière de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne et dans les dérivations de la Saône en aval d'Auxonne.

Règles particulières :

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Saint-Jean-de-Losne, entre les P.K. 214,3 et 215,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Chalon-sur-Saône, entre les P.K. 139 et 142,5 ;

12 km/h sur la Saône dans la traversée de Mâcon par le pont Saint-Laurent, et la dérivation de Mâcon du P.K. 77 au P.K. 83 ;

12 km/h sur la Saône du P.K. 0 au P.K. 12 dans la traversée de Lyon ;

6 km/h dans les dérivations de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne.

Les bateaux doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive de façon à éviter de créer un remous de plus de 0,80 mètre d'amplitude totale au niveau des berges. Cette amplitude pourra être modifiée localement si les circonstances le demandent, par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant R.G.P.

2.4. Restrictions à certains modes de navigation (art. 1.06 (§ 4) du R.G.P.)

Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.

La navigation est interdite à une certaine distance en amont de chaque barrage :

- sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ;

- sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont de chaque barrage.

Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du R.G.P. annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.

Article 3 : Construction, gréement et équipages des bateaux (art. 1.08 [§ 4] du R.G.P.)
3.1. Moyens de tractionSans objet.
3.2. Puissance minimale des bateaux et convoisLa puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 km/h par rapport aux rives en plein bief.
3.3. Utilisation du bateletLe batelet de sauvetage est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations (voir définition article 1.01 du R.G.P., sauf dérogation prévue au permis de navigation). Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
3.4. Port du gilet de sauvetageLe port du gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les personnes désignées ci-après se déplacent en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute dans l'eau :- pour les personnes à bord des bateaux de plaisance faisant route ;- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ;- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux naviguant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard, et pendant la traversée des souterrains et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.
Article 4 : Restrictions à la navigation en temps de crues (art. 1.28 du R.G.P.)
4.1. Sont considérées périodes de crues dans un bief celles où les plus hautes eaux navigables (P.H.E.N.) définies par avis à la batellerie sont dépassées.
4.2. En temps de crueLa navigation de tous les bateaux de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, est interdite.La navigation des bateaux à passagers ne peut être autorisée que sous certaines conditions après étude au cas par cas, en fonction des débits, selon la motorisation des bateaux, sous réserve des couvertures des risques, dégâts aux tiers et retirement par un contrat d'assurance approprié, avec les seuls membres de l'équipage à bord.Toute navigation est interdite sur les sections de la rivière Saône comprises entre une porte de garde fermée et l'écluse amont.
4.3. La traversée de Lyon en temps de crue se fait sous régime d'alternat pris par avis à la batellerie.
4.4. Ces mesures ne s'appliquent pas aux bateaux de service et de secours.
4.5. Des avis à la batellerie peuvent prescrire des mesures, interdictions ou obligations complémentaires.
Article 5 : Signalisation et balisage de la voie navigable(art. 5.01 du R.G.P.) Le chenal est balisé :
5.1. Sur la Saône, de Saint-Symphorien à Ormes, avec déport des balises à 5 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur.
5.2. Sur la Saône, d'Ormes à Lyon, avec déport des balises à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur.5.3. Sur le Rhône, de Lyon à Port-Saint-Louis, avec déport à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 60 mètres de largeur (80 mètres à l'aval de Vallabrègues), sauf dans les dérivations où il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.5.4. Sur le petit Rhône, d'Arles à la mer, avec déport à 10 mètres à l'extérieur du chenal de 30 mètres de largeur.
  • CHAPITRE II : Règles de route.
Article 6 : Traversée des passages rétrécis et des souterrains (art. 6.07 du R.G.P.)

Sur la Saône, les traversées des souterrains de Saint-Albin et de Savoyeux, de la cuvette maçonnée de Soing, du pont de Mâcon par l'ancien chenal, des portes et écluses de garde doivent être effectuées avec la plus grande prudence en respectant la signalisation en place (feux bicolores, dispositif acoustique...). 
Article 7 Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite(art. 6.12 du R.G.P.) 
Les secteurs où la route à suivre est prescrite sont indiqués par des panneaux de signalisation disposés sur les berges ou fixés dans le cours d'eau. 
Article 8 : Convois et formations à couple(art. 6.21 du R.G.P.)
8.1. Marche en convoi ou à couple(art. 6.21 [§ 1] du R.G.P.) 
8.1.1. La marche en convoi ou à couple peut être pratiquée sur la Saône et le Rhône, à condition de pouvoir atteindre la vitesse minimale prescrite à l'article 3-2 ci-dessus. 
8.1.2. La largeur totale des formations à couple ne peut excéder la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement. 
8.1.3. La longueur des convois remorqués ne doit pas dépasser : Saône : de Gray à Auxonne, à la remonte : 350 mètres ; à la descente : 250 mètres ; Saône : d'Auxonne à Lyon, à la remonte : 400 mètres ; à la descente : 250 mètres ; Rhône : à la remonte : 600 mètres ; à la descente : 250 mètres. Elle peut être réduite dans certaines sections par un avis à la batellerie. Le nombre de bateaux qui peuvent être réunis en convois remorqués sur la Saône, de Corre à Gray, ne doit pas dépasser quatre, remorqueur non compris. 
8.1.4. Les convois doivent être formés, compte tenu de la puissance et de l'agencement du ou des remorqueurs ou pousseurs, ainsi que de la charge remorquée ou poussée, de manière à éviter tout danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation. Le conducteur du convoi doit conserver, depuis la timonerie, une vue suffisamment libre dans toutes les directions. Le nombre des unités remorquées et l'intervalle entre ces unités doivent notamment être déterminés en conséquence. 
8.1.5. La composition d'un convoi appelé à franchir une écluse doit être telle qu'il puisse être éclusé en une seule fois, sauf dérogation expresse accordée par le chef du service de la navigation.
8.2. Arrêt cap à l'aval(art. 6.21 [§ 2] du R.G.P.) Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse la largeur du chenal figurant à l'article 5 ci-dessus doit pouvoir s'arrêter à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt. 
Article 9 : Interdiction de la navigation et sections désaffectées(art. 6.22 du R.G.P.) 
La navigation en dehors du chenal navigable et, en particulier, dans les tronçons de fleuve ou rivière court-circuités par des dérivations, sauf ceux qui constituent un embranchement, se fait aux risques et périls du navigant. En outre, toute navigation, sauf celle de bateaux et d'engins de servitude, est interdite en aval et en amont des usines hydroélectriques et des barrages dans les limites matérialisées par des panneaux A 1 ou B 1 définis à l'article 2-4 ci-dessus. 
Article 10 : Passage des ponts mobiles(art. 6.26 [§ 7] du R.G.P.) 
Les usagers doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les agents de la navigation lors du franchissement de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la manoeuvre du pont mobile. 
Article 11 Passage aux écluses(art. 6.28 [§ 10] du R.G.P.) Sans objet. 
Article 12 Ordre de passage aux écluses(art. 6.29 [§ 4] du R.G.P.) 
Sur le Rhône et sur la Saône, lors d'un éclusage commun, une distance de 10 mètres minimum doit être respectée entre un bateau transportant des matières dangereuses, et notamment des hydrocarbures (plein ou vide), et un autre bateau. Sur toutes les voies visées à l'article 1er du présent règlement, les bateaux de plaisance ne sont éclusés qu'en groupe. Toutefois, ils peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants : 
     - si aucun autre bateau de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, susceptible d'être éclusé en même temps ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes sur la Saône et de quarante-cinq minutes sur le Rhône ; 
     - si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusés avec un bateau autre qu'un bateau de plaisance ; ils sont alors éclusés dans un délai ne dépassant pas vingt minutes sur la Saône et quarante-cinq minutes sur le Rhône. Ces délais commencent à courir à partir du moment où le bateau de plaisance isolé arrive à moins de 100 mètres de l'écluse. En période d'insuffisance d'eau ou compte tenu des nécessités de la navigation commerciale, les délais ci-dessus peuvent être augmentés temporairement par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie. 
Article 13 : Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar(art. 6.33 [§ 1] du R.G.P.) 
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre. 
Article 14 : Règles de route des bateaux naviguant au radar(art. 6.35 [§ 1] du R.G.P.) 
Les règles de route des bateaux naviguant au radar sont fixées par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation. 
  • CHAPITRE III : Règles de stationnement.
Article 15 : Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03 du R.G.P.)
Dans les dérivations du Rhône et de la Saône à l'aval d'Auxonne, il est interdit de stationner et d'accoster en dehors des ouvrages aménagés à cet effet, sauf si les garages sont déjà occupés aux abords des écluses. 
Article 16 : Stationnement côte à côte(art. 7.08 du R.G.P.) 
Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement. Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.
Article 17 : Stationnement dans les ports et dans les garages(art. 7.10 du R.G.P.)
17.1. Stationnement des bateaux le long des quais et dans les ports(art. 7.10 [§ 1] du R.G.P.) 
A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.
17.2. Stationnement des bateaux dans les garages(art. 7.10 [§ 2] du R.G.P.) 
Est appelé " arrêt " l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai. Est appelée " escale " l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures. Est appelé " stationnement " l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures. Il est strictement interdit de stationner en tout temps le long des murs divisoirs ou des murs guides en amont et en aval des écluses ; les bollards établis sur ces ouvrages sont uniquement destinés à faciliter des manoeuvres exceptionnelles. Le stationnement dans les garages amont et aval des écluses est toléré la nuit ou par temps bouché à condition que cela ne gêne pas le passage des autres bateaux. Toutefois, par fort débit, cette tolérance est limitée sur le Rhône aux seuls garages aval. Le séjour des bateaux ne peut dépasser dans une même commune vingt et un jours consécutifs. Passé ce délai, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire.
17.3. Obligation de laisser le passage sur les bateauxen stationnement dans les ports ou dans les garages 
Tout conducteur de bateau ou convoi en stationnement doit supporter sur son bateau : La circulation du personnel navigant et des agents de la navigation soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ; La circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux ; la circulation des personnes compétentes en matière de contrôle. 
  • CHAPITRE IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés.
Article 18 : Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8.06 du R.G.P.)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.06 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
  • CHAPITRE V : Navigation de plaisance et activités sportives.
Article 19 : Règles générales (art. 9.01 du R.G.P.)
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce. Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau. 
Article 20 : Circulation et stationnement des bateaux de plaisance(art. 9.03 du R.G.P.) 
20.1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les vitesses maximales fixées par l'article 2-3 du présent arrêté. Les vitesses ci-dessus peuvent être modifiées : 
    - soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ; 
     - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté. 
20.2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 km/h, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres ni évoluer à moins de 30 mètres des autres embarcations ainsi que des bateaux de commerce. 
20.3. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bateau de commerce est en vue en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers complémentaires prévus à l'article 21 du présent arrêté. 
20.4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance. 
20.5. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder, dans une même commune, une durée de vingt et un jours consécutifs dans les lieux où celui-ci est autorisé, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes. 
Article 21 : Sports nautiques(art. 9.05 du R.G.P.)
21.1. Règles générales La pratique des sports nautiques, notamment du motonautisme, du ski nautique et des engins de plaisance à moteur visés au
21.2 ci-dessous est interdite en dehors des plans d'eau autorisés à cet effet par des règlements particuliers complémentaires. Ces règlements peuvent autoriser des vitesses supérieures aux limites définies à l'article 20 ci-dessus. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23.21.2. Règles particulières aux engins de plaisance à moteur Les zones d'évolution des engins de plaisance à moteur tels que : les motos aquatiques, les planches à moteur, les engins à équilibre dynamique permettant une activité de type ski nautique à moteur autonome, les engins de vagues avec un carénage partiel ou total sont soumis à des règlements particuliers qui fixeront les horaires durant lesquels la navigation des engins de plaisance est autorisée (de jour uniquement), les distances de berges minimales à respecter, en particulier pour la préservation de l'environnement, ainsi que toutes dispositions particulières nécessaires à la sécurité des usagers et des tiers. Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, les conducteurs d'engins de plaisance à moteur devront modifier leurs routes de façon à ne pas entraver sa marche et à s'en écarter. L'implantation des zones autorisées sera délimitée par des panneaux représentant une hélice blanche sur fond carré bleu surmontant un cartouche portant l'inscription " Engins de plaisance à moteur " et comportant une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique l'autorisation.
21.3. Règles particulières à la pratique du ski nautiqueet à l'évolution d'engins nautiques motorisés La pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair entre le lever et le coucher du soleil. Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d'une personne âgée de quinze ans au moins, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur. Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises à cette disposition. En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide. En dehors des chenaux qui leur sont réservés, il est interdit à tous bateaux remorquant des skieurs nautiques de passer à moins de 30 mètres des baigneurs, bateaux et installations flottantes.
21.4. Plongées subaquatiques Les plongées subaquatiques sont interdites sur les trajets des services réguliers de bacs et de bateaux à passagers, sauf autorisations accordées par le préfet pour des motifs d'intérêt général. L'exercice de la plongée subaquatique ne peut être pratiqué qu'entre le lever et le coucher du soleil, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral. Les exercices de plongée sont signalés par un bateau ou une installation flottante assurant la sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite par l'article 3.48 du R.G.P. Les bateaux et installations flottantes autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent s'écarter d'au moins 50 mètres du bateau ou de l'installation flottante portant ce signal. 
  • CHAPITRE VI : Dispositions finales.
Article 22 : Document de bord (art. 1.11 du R.G.P.)
Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.
Article 23 : Décisions du chef du service de la navigation : Avis à la batellerie (art. 1.22 du R.G.P.)

Les décisions qui sont prises par le chef du service de la navigation, en application notamment de l'article 1.22 du R.G.P. et du présent règlement particulier, sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Un avis à la batellerie spécial est édité à chaque début d'année et assure la récapitulation de tous les avis à la batellerie précédents dont l'application doit se poursuivre.

 Ces avis sont affichés tant que les décisions sont en vigueur dans les lieux ci-après :

 Bureau du chef du service de la navigation Rhône-Saône, 2, rue de la Quarantaine, Lyon (5e) ;

 Subdivisions de la navigation de : Port-sur-Saône, Gray, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Avignon, Arles ;

 Bureaux d'affrètements de : Saint-Jean-de-Losne, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône, Lyon, Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Sète ;

 Ecluses de : Corre et d'Auxonne (Saône), Saint-Symphorien, Exincourt et Mulhouse (canal du Rhône au Rhin), Maxilly (canal de la Marne à la Saône), Saint-Jean-de-Losne (canal de Bourgogne), Chalon-sur-Saône (canal du Centre), Couzon (Saône), Pierre-Bénite (Rhône), Bourg-les-Valence (Drôme), Saint-Gilles-du-Gard (canal Rhône, à Sète), Port-Saint-Louis-du-Rhône et Barcarin (jonctions Rhône-golfe de Fos).